PROAXIO – Règlement intérieur Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991.11Article 1 :
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Code du travail. Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

HYGIENE ET SECURITE
Article 2 :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité
en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

DISCIPLINE GENERALE
Article 3 :
Il est formellement interdit aux stagiaires :
• d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants,
• d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ou des produits stupéfiants,
• de quitter le stage sans motif,
• d’emporter aucun objet sans autorisation écrite,
• de filmer ou d’enregistrer sur quelque support que ce soit le contenu de la formation sans autorisation écrite

SANCTIONS
Article 4 :
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant pourra, en fonction
de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance :
• avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
• blâme,
• exclusion définitive de la formation.

GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 5 :
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs
retenus contre lui.
Article 6 :
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le
stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de
la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de
même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Article 7 :
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La
convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée
est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications.
Article 8 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission
de l’avis de la Commission de discipline.

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre
recommandée.
Article 9 :
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable
informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu
par la commission de discipline.
Article 10 :
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les
frais de formation, de la sanction prise.
REPRESENTATION DES STAGIAIRES
Article 11 :
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
Article 12 :
Le directeur de l’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures,
au plus tard 40 heures après le début du stage.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région
territorialement compétent.
Article 13 :
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit
de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle
élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Article 14 :
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux
conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
Article 15 :
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le stagiaire est responsable des éléments et documents remis au Centre, il
doit justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.
PUBLICITE DU REGLEMENT
Article 16 :
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). L’affichage du règlement
est, en outre, effectué dans le lieu où la formation est dispensée.

ABSENCE / ASSIDUITE / PONCTUALITE

Les absences doivent être signalées au moins 24h à l’avance. Le cas échéant, un absent peut être remplacé par une personne au choix du client.

Les stagiaires sont soumis à une attente d’assiduité pendant la durée de la formation. Toute absence à une partie de la formation entraine l’annulation de la participation à l’ensemble de la formation.

Les stagiaires doivent faire preuve de ponctualité pour honorer les horaires de la formation.

Il est également rappelé l’interdiction de fumer et de vapoter dans les locaux de la formation. En effet, depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts, qui constituent des lieux de travail (articles L.3512-8 [1] et R.3512-2 du Code de la santé publique.

L’interdiction de vapoter est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 (décret n°2017-633 du 25 avril 2017). L’article 28 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé interdit l’usage de la cigarette électronique dans certains lieux collectifs, notamment dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (article L. 3513-6 du Code de la santé publique)